J.O. 9 du 11 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche)


NOR : INDI0200345D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la demande présentée le 10 septembre 1998 par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 2 février 2000 au 17 mai 2000 ;

Vu l'avis émis par la section permanente de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 19 janvier 2001 ;

Vu l'avis conforme du ministre délégué à la santé en date du 15 mars 2001,

Décrète :


Article 1


L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est autorisée à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base no 66), dans les conditions définies par la demande du 10 septembre 1998 et dans le dossier joint.

Article 2


L'installation nucléaire de base résultant de la modification autorisée par le présent décret comprend l'ensemble des ouvrages, des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1).

Sont compris dans cet ensemble :

- les ouvrages de stockage contenant les colis de déchets ;

- la couverture placée sur l'ensemble de ces ouvrages ;

- les réseaux de drainage de l'ensemble des eaux collectées sur l'installation de stockage ;

- un bâtiment destiné à la collecte et à l'évacuation des effluents liquides ;

- des locaux techniques et annexes.

Article 3


Sont stockés dans l'installation nucléaire de base autorisée par le présent décret 530 000 mètres cubes de déchets radioactifs solides, qui ont été reçus de 1969 à 1994. L'exploitant conserve l'inventaire de ces déchets.

Le stockage de déchets supplémentaires est interdit.

Article 4


L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conforme à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé et aux prescriptions techniques du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment en matière :

- d'application du code du travail ;

- de protection de l'environnement ;

- de régime de l'eau ;

- de prévention des risques technologiques ;

- de radioprotection.

Article 5


5.1. L'exploitant assure une surveillance appropriée de l'installation et de son environnement.

Cette surveillance doit notamment permettre :

- de vérifier le bon comportement du système de stockage ;

- de détecter toute situation ou évolution anormale afin d'en localiser l'origine, d'en identifier les causes et d'engager les actions correctives nécessaires ;

- d'évaluer l'impact radiologique et chimique de l'installation sur la population et l'environnement et de suivre son évolution.

5.2. L'exploitant décrit dans un plan de surveillance l'ensemble des dispositions mises en oeuvre pour atteindre les objectifs définis ci-dessus.

Le plan de surveillance ainsi que toute révision de ce document sont soumis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

5.3. Le plan de surveillance initial est transmis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au plus tard un mois après la publication du présent décret au Journal officiel. Il est révisé en tant que de besoin, afin de tenir compte de l'évolution des paramètres essentiels tels que la radioactivité résiduelle présente dans les déchets et l'évolution des performances du stockage. En particulier, le plan de surveillance sera révisé en préalable à la mise en service de l'installation telle que prévue à l'article 8 du présent décret et au moins tous les dix ans, ainsi qu'il est prévu à l'article 9.

5.4. L'exploitant remet tous les ans à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à la direction de la prévention de la pollution et des risques, à la direction générale de la santé et au préfet de la Manche un rapport concernant l'application de ce plan de surveillance et présentant l'interprétation des résultats obtenus.

Chaque année, une synthèse de ce rapport est rendue publique par l'exploitant. Diffusion en est notamment faite à la commission locale d'information et de surveillance du centre de stockage de la Manche, établie conformément à l'article L. 124-1 du code de l'environnement.

Article 6


L'exploitant respecte les prescriptions techniques énumérées ci-après :

6.1. Assurance de la qualité.

L'exploitant veille, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, à obtenir une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.

En particulier, l'exploitant procède à la surveillance et au contrôle de l'action des fournisseurs et des prestataires intervenant dans les actions de surveillance de l'installation et de son environnement.

6.2. Archivage :

L'exploitant réalise un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à l'installation utiles pour maintenir la connaissance de l'installation et des déchets qui y sont stockés. Il s'assure de la pérennité de cet archivage et de la conformité de ces documents avec la configuration technique de l'installation.

6.3. Formation du personnel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le personnel employé dans l'installation possède les aptitudes professionnelles normalement requises et a reçu avant tout travail effectif dans cette installation une formation particulière et adaptée en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

6.4. Qualité de la couverture.

La couverture placée sur les ouvrages de stockage a pour objectifs :

- de protéger l'homme et l'environnement contre les rayonnements ionisants ;

- de protéger les déchets et leur système de confinement contre l'action des agents susceptibles de provoquer ou de faciliter une dissémination de la radioactivité, tels que l'eau, les intrusions humaines, animales, végétales, l'érosion et l'action du gel.

Les matériaux constitutifs de la couverture sont choisis de manière à assurer la pérennité de ses propriétés d'étanchéité. La conception de la couverture est telle que la pérennité de ses propriétés nécessite la maintenance la plus réduite possible. La couverture doit être réparable et présenter une stabilité mécanique suffisante.

6.5. Qualité du réseau de drainage et de collecte des eaux infiltrées au travers des ouvrages de stockage.

Les eaux infiltrées au travers des ouvrages de stockage et récupérées à leur base sont collectées dans un réseau adapté. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce réseau.

La galerie abritant ce réseau est munie d'une ventilation, afin de limiter l'impact dosimétrique du radon sur les travailleurs.

6.6. Protection du personnel d'exploitation et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants.

Des zones réglementées sont, en tant que de besoin, délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1975 modifié susvisé.

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées sont prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation prévues par le présent décret, les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.

6.7. Protection contre les séismes.

L'exploitant veille à ce que les fonctions de sûreté restent assurées en cas de séisme d'intensité VII-VIII sur l'échelle MSK. Le cas échéant, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rétablir sans délai l'étanchéité de la couverture.

6.8. Protection contre les agressions de l'environnement.

Des dispositions sont prises, en tant que de besoin, en vue d'assurer un confinement suffisant des déchets stockés, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation.

L'exploitant se tient informé de tout projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisé, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présente le cas échéant à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

6.9. Protection contre les risques d'intrusion.

La protection de l'installation contre les risques d'intrusion et les actes de malveillance est assurée pendant toute la durée de la phase de surveillance. Le dispositif de protection comporte au moins :

- une clôture en limite de propriété ;

- une signalisation interdisant l'accès aux tiers ;

- un gardiennage permanent.

6.10. L'exploitant veille à ne pas modifier la qualité architecturale de l'installation et sa bonne insertion dans le paysage.

Article 7


Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de huit ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


Article 8


Au plus tard six ans après la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, l'exploitant présentera à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation, du plan d'urgence interne et du plan de surveillance cité à l'article 5 du présent décret.

A cette occasion, l'exploitant présentera un rapport sur l'intérêt de mettre en place une nouvelle couverture plus pérenne permettant d'assurer, de façon passive, la sûreté à long terme du stockage.

L'installation, objet du présent décret, ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront prononcé cette mise en service sur présentation du rapport définitif de sûreté, des règles générales d'exploitation, du plan d'urgence interne et du plan de surveillance précités.

Article 9


Tous les dix ans à compter de la date de mise en service de l'installation visée à l'article précédent, l'exploitant soumet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une révision du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation, du plan d'urgence interne et du plan de surveillance cité à l'article 5 du présent décret. A cette occasion, il étudie l'opportunité de faire évoluer les dispositions de surveillance et de protection de son installation.

Article 10


Lorsqu'elles n'exigent pas une nouvelle autorisation en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation, le plan d'urgence interne ou le plan de surveillance précités ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. Sont notamment visées par le présent paragraphe toute intervention notable sur la couverture et toute éventuelle reprise de déchets.

L'éventuelle mise en place de la nouvelle couverture évoquée à l'article 8 du présent décret doit faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les formes prévues à l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

Article 11


Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, ainsi qu'au préfet de la Manche et à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Article 12


Le décret du 19 juin 1969 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à apporter une modification aux installations du centre de La Hague par la création d'une installation pour le stockage de déchets radioactifs solides et le décret du 24 mars 1995 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à exploiter le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche sont abrogés.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine


(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté : - à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP ; - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Basse-Normandie, CITIS « Le Pentacle », avenue de Tsukuba, 14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex ; - à la préfecture de la Manche, 50009 Saint-Lô Cedex.